Référencearticle 1 du décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels médico-techniques surveillants-chefs des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en deux corps classés en catégorie A :
2. 1° Le corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;
3. 2° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.
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