1. Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs correspondant.
Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1273 du 18 décembre 1991
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs.
- Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711616
Texte parentLEGITEXT000006067553
Aller plus loin
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