Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1999 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°91-1273 du 18 décembre 1991
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs.
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006711606
Texte parentLEGITEXT000006067553
Référencearticle 2 du décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 (version du 7 août 1999)Légifrance →

1. Les surveillants-chefs mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

2. - soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

3. - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

4. Dans les instituts et écoles, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants.

5. Les surveillants-chefs peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

6. Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.