Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1273 du 18 décembre 1991
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006711607
Texte parentLEGITEXT000006067553
Référencearticle 3 du décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Les surveillants-chefs visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
2. Peuvent être candidats les surveillants des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels médico-techniques correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
3. Pour le calcul de l'ancienneté de trois ans exigée au précédent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté acquise, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les emplois de surveillant ou de moniteur dans la branche professionnelle correspondante.
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