Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1273 du 18 décembre 1991
RattachementSection 2 : Dispositions diverses.
TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs.
Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711610
Texte parentLEGITEXT000006067553
Référencearticle 6 du décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
2. L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.
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