1. Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.
Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1991 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1293 du 23 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374221
Texte parentLEGITEXT000006067561
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.