1. Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1991 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1293 du 23 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374223
Texte parentLEGITEXT000006067561
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