Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1991 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1293 du 23 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374225
Texte parentLEGITEXT000006067561
Référencearticle 6 du décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 (version du 24 décembre 1991)Légifrance →

1. Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué au budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

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