Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006603268
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 10 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →
1. Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.
2. L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
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