1. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au chapitre III ci-après sont mises en place.
Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006603269
Texte parentLEGITEXT000006067571
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