1. Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
2. 1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
3. 2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
4. 3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
5. 4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
6. 5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
7. Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.