Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006603276
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 17 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Par ailleurs, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 à 9 du présent décret à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.

2. Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.

3. Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au 21e jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.