1. Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article 17 du présent décret ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006603277
Texte parentLEGITEXT000006067571
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