Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006603278
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 19 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →
1. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre de l'agriculture saisit la Commission des communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 susvisée.
2. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre de l'agriculture, après notification à la Commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
3. Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
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