Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006603259
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 2 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 modifiée.

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