Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006603279
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 20 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.

2. Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.

3. L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.

4. Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application de l'article 234, dernier alinéa, du code rural, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.

5. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

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