1. La dissimulation d'informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles 10 et 17 sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.
Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre V : Dispositions pénales et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006603280
Texte parentLEGITEXT000006067571
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