Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006603260
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 3 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.

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