Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006603261
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 4 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article 237 du code rural, qui est arrêté par le préfet.

2. Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.

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