Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006603262
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 5 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.

2. Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.

3. Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.

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