Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006603263
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 6 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.

2. Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.

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