Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006603265
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 7 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

2. 1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;

3. 2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;

4. 3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;

5. 4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;

6. 5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article 236 du code rural ;

7. 6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.