Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006603266
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 8 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article 7. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.

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