Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1318 du 27 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006603267
Texte parentLEGITEXT000006067571
Référencearticle 9 du décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.

2. Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

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