Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1326 du 23 décembre 1991 pris en application du 3 du I de l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et relatif à la définition des oeuvres d'art originales visées à l'article 291 du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
Articles2 articles en vigueur
NORBUDF9100035D
IdentifiantLEGITEXT000006067573
RéférenceDécret n°91-1326 du 23 décembre 1991 pris en application du 3 du I de l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et relatif à la définition des oeuvres d'art originales visées à l'article 291 du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006326506

1. Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

2. 1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;

3. 2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;

4. 3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

5. 4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

6. 5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

7. 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

8. 7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.

9. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.

Article 2 LEGIARTI000006326504

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET92-953 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 71 A (M) · creation

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.