Décret n°91-1328 du 30 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 1992.

TexteDécret n°91-1328 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006287316
Texte parentLEGITEXT000006067575
Référencearticle 2 du décret n°91-1328 du 30 décembre 1991 (version du 17 juin 1992)Légifrance →

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

2. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.

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