Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1328 du 30 décembre 1991 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
Articles4 articles en vigueur
NORECOT9110136D
IdentifiantLEGITEXT000006067575
RéférenceDécret n°91-1328 du 30 décembre 1991 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006287314

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en ECU, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.

2. Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.

3. Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en ECU.

Article 2 LEGIARTI000006287316

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

2. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.

Article 3 LEGIARTI000006287318

1. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié chaque mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :

2. Les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article premier du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ; Les montants des titres émis au profit du fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;

3. Le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats.

Article 4 LEGIARTI000006287313

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.