Référencearticle 1 du décret n°91-151 du 8 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →
1. A l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts, les taux de " 9,75 p. 100 " et " 10 p. 100 " sont remplacés respectivement par : " 9,25 p. 100 " et " 9,75 p. 100 ".
2. Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
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