1. Le taux des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 (§ 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.
Décret n°91-159 du 12 février 1991 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-159 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775715
Texte parentLEGITEXT000006067587
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