Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-159 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775717
Texte parentLEGITEXT000006067587
Référencearticle 3 du décret n°91-159 du 12 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →
1. I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
3. II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
4. Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
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