1. Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
Décret n°91-159 du 12 février 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-159 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775719
Texte parentLEGITEXT000006067587
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