Décret n°91-159 du 12 février 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 1er juillet 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-159 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775719
Texte parentLEGITEXT000006067587
Référencearticle 5 du décret n°91-159 du 12 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →

1. Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.

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