Décret n°91-159 du 12 février 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1991 au 1er juillet 1991.

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TexteDécret n°91-159 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775722
Texte parentLEGITEXT000006067587
Référencearticle 7 du décret n°91-159 du 12 février 1991 (version du 16 avril 1991)Légifrance →

1. Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

2. Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.

3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

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