Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1991 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-327 du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859017
Texte parentLEGITEXT000006067617
Référencearticle 3 du décret n°91-327 du 25 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →
1. Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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