Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1991 au 13 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570796
Texte parentLEGITEXT000006067630
Référencearticle 13 du décret n° 91-366 du 11 avril 1991 (version du 22 juin 1991)Légifrance →

1. L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

3. 2° La dénomination de vente. Cette dénomination est constituée soit par le terme "arôme" ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description du produit ;

4. 3° Selon le cas la mention "pour denrées alimentaires" ou, si l'arôme a une utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ;

5. 4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ;

6. 5° Une mention permettant d'identifier le lot.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.