Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 13 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570805
Texte parentLEGITEXT000006067630
Référencearticle 14 du décret n° 91-366 du 11 avril 1991 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Lorsque les arômes ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final, les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être complétées :

2. 1° Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des quantités des différentes catégories d'arômes et des autres substances du mélange ou, le cas échéant, leur numéro "C.E.E." ;

3. 2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation quantitative en vertu de la réglementation en vigueur, par l'indication de la quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à l'acheteur de se conformer à cette réglementation.

4. Les mentions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit comporter de façon apparente la mention : "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail". Les documents commerciaux doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils concernent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.