Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 13 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570815
Texte parentLEGITEXT000006067630
Référencearticle 14-1 du décret n° 91-366 du 11 avril 1991 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :

2. 1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22, R. 112-23, R. 112-24 du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

3. 2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;

4. 3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :

5. a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;

6. b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.