1. On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur, un goût ou une odeur et un goût, entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ci-après, à l'exception des substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé.
Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1991 au 13 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570732
Texte parentLEGITEXT000006067630
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