Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1991 au 13 août 2011.

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TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570765
Texte parentLEGITEXT000006067630
Référencearticle 7 du décret n° 91-366 du 11 avril 1991 (version du 22 juin 1991)Légifrance →

1. Une préparation aromatisante est un produit, autre qu'une substance aromatisante naturelle, concentré ou non, qui est obtenu soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d'origine végétale ou animale prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.

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