1. Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à une température n'excédant pas 180 °C pendant une période n'excédant pas quinze minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes, à la condition que figurent parmi les composants du mélange au moins un ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingrédient servant de sucre réducteur.
Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1991 au 13 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-366 du 11 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570774
Texte parentLEGITEXT000006067630
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