Décret n°91-376 du 16 avril 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 avril 1991.

TexteDécret n°91-376 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326331
Texte parentLEGITEXT000006067631
Référencearticle 4 du décret n°91-376 du 16 avril 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article 371 T de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

2. Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

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