1. Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Décret n°91-397 du 23 avril 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 avril 1991.
TexteDécret n°91-397 du 23 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326335
Texte parentLEGITEXT000006067634
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