Texte consolidé · Décret

Décret n°91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1991
NatureDécret
Signé le23 avril 1991
Publié le27 avril 1991
Articles4 articles en vigueur
NORBUDF9110038D
IdentifiantLEGITEXT000006067634
RéférenceDécret n°91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000038929299

1. Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

2. Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.

3. Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

Article 2 LEGIARTI000006326334

1. La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.

Article 3 LEGIARTI000006326335

1. Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

Article 4 LEGIARTI000006326332

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 3 textes
DECRET91-883 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1387 A (T) · txt associe

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.