1. La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.
Décret n°91-397 du 23 avril 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 avril 1991.
TexteDécret n°91-397 du 23 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326334
Texte parentLEGITEXT000006067634
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