Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 1991.

TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre Ier : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
IdentifiantLEGIARTI000006775859
Texte parentLEGITEXT000006067636
Référencearticle 4 du décret n°91-408 du 26 avril 1991 (version du 3 mai 1991)Légifrance →

1. Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une allocation d'invalidité temporaire servie par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale.

2. Le montant de cette pension d'invalidité est égal à celui de l'allocation d'invalidité temporaire antérieurement servie majoré du coefficient de revalorisation applicable aux pensions d'invalidité du régime général au 1er janvier 1991.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.