Référencearticle 1 du décret n°91-413 du 26 avril 1991 (version du 7 mai 1991)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :
2. "+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;
3. "+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".
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