Article 1 LEGIARTI000006621528
1. A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :
2. "+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;
3. "+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".
Article 2 LEGIARTI000006621529
1. A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées suivantes :
2. "Saussignac" (blanc), "Côtes du Rhône-Villages", "Lirac", "Côtes du Ventoux", "Côtes du Roussillon" (rouge), "Côtes du Roussillon-Villages" (rouge), "Collioure", "Corbières" (rosé et blanc), "Château Grillet".
Article 3 LEGIARTI000006621527
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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