Décret n°91-413 du 26 avril 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mai 1991.

TexteDécret n°91-413 du 26 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006621529
Texte parentLEGITEXT000006067637
Référencearticle 2 du décret n°91-413 du 26 avril 1991 (version du 7 mai 1991)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées suivantes :

2. "Saussignac" (blanc), "Côtes du Rhône-Villages", "Lirac", "Côtes du Ventoux", "Côtes du Roussillon" (rouge), "Côtes du Roussillon-Villages" (rouge), "Collioure", "Corbières" (rosé et blanc), "Château Grillet".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.