Décret n°91-442 du 14 mai 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 1991.

TexteDécret n°91-442 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461189
Texte parentLEGITEXT000006067646
Référencearticle 1 du décret n°91-442 du 14 mai 1991 (version du 1er février 1991)Légifrance →

1. Le taux de la contribution prévue à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.

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