Article 1 LEGIARTI000006461189
1. Le taux de la contribution prévue à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Le taux de la contribution prévue à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
1. Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
1. I. - Le montant de la remise forfaitaire prévue à l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est déduit du montant prévu au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le montant, les conditions d'attribution et la réduction de la remise forfaitaire sont celles fixées par le décret du 21 février 1991 susvisé.
2. II. - Le taux de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 26,6 p. 100.
1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er février 1991.
2. Les versements afférents aux périodes de détachement postérieures à cette date seront calculés sur la base du taux fixé aux articles 1er et 2 ci-dessus.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 1991).