1. Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
Décret n°91-461 du 14 mai 1991 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-461 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859049
Texte parentLEGITEXT000006067648
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